Section 1 : Protection des dénominations reconnues.

Code rural et de la pêche maritime · articles L643-1 à L643-3-3 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L643-1L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
  2. Art. L643-2L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété…
  3. Art. L643-3Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un…
  4. Art. L643-3-1Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L.
  5. Art. L643-3-2A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le…
  6. Art. L643-3-3L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine…