Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
Code rural et de la pêche maritime · articles L643-1 à L643-3-3 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L643-1L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
- Art. L643-2L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété…
- Art. L643-3Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un…
- Art. L643-3-1Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L.
- Art. L643-3-2A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le…
- Art. L643-3-3L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine…