Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Code rural et de la pêche maritime · articles L643-1 à L643-5 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Protection des dénominations reconnues. articles L643-1 à L643-3-3
- Section 2 : Protection des aires de production délimitées. articles L643-4 à L643-5
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
Art. L643-1L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.- Art. L643-2L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété…
- Art. L643-3Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un…
- Art. L643-3-1Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L.
- Art. L643-3-2A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le…
- Art. L643-3-3L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine…
Section 2 : Protection des aires de production délimitées.
Art. L643-4Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours…- Art. L643-5L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L.