Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants
Code rural et de la pêche maritime · articles L664-19 à L664-20 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L664-19L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
- Art. L664-20Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.