Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru

Code rural et de la pêche maritime · articles L664-15 à L664-18 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L664-15Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est…
  2. Art. L664-16La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :
  3. Art. L664-17A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs…
  4. Art. L664-18Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :