Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Code rural et de la pêche maritime · articles L664-15 à L664-18 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. L664-15Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est…
- Art. L664-16La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :
- Art. L664-17A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs…
- Art. L664-18Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :