Chapitre VI : Les céréales.

Code rural et de la pêche maritime · articles L666-1 à L666-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L666-1La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de…
  2. Art. L666-2Les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement…
  3. Art. L666-3Lorsque l'établissement mentionné à l'article L.
  4. Art. L666-4Les collecteurs de céréales déclarés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations…
  5. Art. L666-5Les ventes faites par les collecteurs de céréales déclarés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
  6. Art. L666-6La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un…
  7. Art. L666-7Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L.
  8. Art. L666-8Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie…
  9. Art. L666-9Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement…