Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles L731-1 à L733-1 · 89 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Financement articles L731-1 à L731-45
- Chapitre II : Prestations articles L732-1 à L732-63
- Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs article L733-1
02Articles
Les 89 articles
Chapitre Ier : Financement › Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
Art. L731-1La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du…- Art. L731-2Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
- Art. L731-3Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
- Art. L731-4La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L731-5La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L731-10Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont…- Art. L731-10-1Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.
- Art. L731-11Les cotisations relatives aux prestations familiales et à l'assurance invalidité dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
- Art. L731-12I.
- Art. L731-13Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue…
- Art. L731-13-1Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée…
- Art. L731-13-2I.-Les personnes mentionnées aux articles L.
Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.
Art. L731-14Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette définie à l'article L.- Art. L731-14-1 APar dérogation à l'article L.
- Art. L731-15I.-Les cotisations des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l'article L.
- Art. L731-16Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à…
- Art. L731-22Lorsque les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L731-22-1Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur…
Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité.
Art. L731-23Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle déterminés en application de l'article L.Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Prestations familiales.
Art. L731-25Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L731-27Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
- Art. L731-28Sont exonérés de toute cotisation :
- Art. L731-29Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en…
Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
Art. L731-30Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L731-35Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L.
- Art. L731-35-1Pour la couverture des prestations mentionnées à l'article L.
- Art. L731-35-2La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à l'article L.
- Art. L731-36Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. L731-37Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations…
- Art. L731-38Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L.
- Art. L731-39Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
- Art. L731-40Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des…
- Art. L731-41Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les…
Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Art. L731-42Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise.Chapitre Ier : Financement › Section 3 : Autres ressources.
Art. L731-45Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L.Chapitre II : Prestations › Section 1 : Prestations familiales.
Art. L732-1Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L.- Art. L732-2Les prestations familiales visées à l'article L.
Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.
Art. L732-3Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L.- Art. L732-4Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie…
- Art. L732-4-1L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L.
- Art. L732-5Les dispositions des articles L.
- Art. L732-6Les prestations allouées en application de l'article L.
- Art. L732-7Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L.
- Art. L732-8Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
- Art. L732-8-1Si la caisse de mutualité sociale agricole n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un…
- Art. L732-9I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L732-9-1Il est garanti aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise, des aides familiaux et des associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
- Art. L732-10Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
- Art. L732-10-1Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L732-11Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L.
- Art. L732-12Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L.
- Art. L732-12-1Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°…
- Art. L732-12-1-1Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
- Art. L732-12-2En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du…
- Art. L732-12-3En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les…
- Art. L732-13Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L.
- Art. L732-14L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites…
- Art. L732-15L'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement…
- Art. L732-16Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie…
- Art. L732-17Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à…
Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Art. L732-18Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d'assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non…Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Art. L732-20Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L732-21Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- Art. L732-23Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L.
Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Art. L732-24I.Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat
Art. L732-35Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime…- Art. L732-35-1Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide…
Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Art. L732-36Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.- Art. L732-39Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
- Art. L732-40Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et…
Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Art. L732-41Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la…Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 5 : Assurance volontaire
Art. L732-52Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L.- Art. L732-54Des arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L.
Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 7 : Majoration de pension
Art. L732-54-1Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :- Art. L732-54-2La majoration de pension mentionnée à l'article L.
- Art. L732-54-3Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L.
- Art. L732-54-3-1Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L.
- Art. L732-54-4Un décret fixe les modalités d'application de la présente sous-section et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées…
Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire
Art. L732-56I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou…- Art. L732-57La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
- Art. L732-58Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- Art. L732-58-1Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime.
- Art. L732-59Les cotisations visées à l'article L.
- Art. L732-60Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre…
- Art. L732-60-1Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L.
- Art. L732-61Les cotisations visées à l'article L.
- Art. L732-62I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le…
- Art. L732-63I.
Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs
Art. L733-1Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations servies en application du chapitre II du présent titre.