Chapitre II : Prestations

Code rural et de la pêche maritime · articles L732-1 à L732-63 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Section 1 : Prestations familiales.

    Art. L732-1Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L.
  2. Art. L732-2Les prestations familiales visées à l'article L.
  3. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.

    Art. L732-3Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L.
  4. Art. L732-4Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie…
  5. Art. L732-4-1L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L.
  6. Art. L732-5Les dispositions des articles L.
  7. Art. L732-6Les prestations allouées en application de l'article L.
  8. Art. L732-7Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L.
  9. Art. L732-8Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  10. Art. L732-8-1Si la caisse de mutualité sociale agricole n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un…
  11. Art. L732-9I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  12. Art. L732-9-1Il est garanti aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise, des aides familiaux et des associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  13. Art. L732-10Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
  14. Art. L732-10-1Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. L732-11Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L.
  16. Art. L732-12Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L.
  17. Art. L732-12-1Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°…
  18. Art. L732-12-1-1Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.
  19. Art. L732-12-2En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du…
  20. Art. L732-12-3En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les…
  21. Art. L732-13Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L.
  22. Art. L732-14L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites…
  23. Art. L732-15L'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement…
  24. Art. L732-16Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie…
  25. Art. L732-17Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à…
  26. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

    Art. L732-18Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d'assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non…
  27. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

    Art. L732-20Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  28. Art. L732-21Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
  29. Art. L732-23Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L.
  30. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

    Art. L732-24I.
  31. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat

    Art. L732-35Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime…
  32. Art. L732-35-1Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide…
  33. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

    Art. L732-36Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.
  34. Art. L732-39Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
  35. Art. L732-40Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et…
  36. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

    Art. L732-41Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la…
  37. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 5 : Assurance volontaire

    Art. L732-52Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L.
  38. Art. L732-54Des arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L.
  39. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 7 : Majoration de pension

    Art. L732-54-1Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
  40. Art. L732-54-2La majoration de pension mentionnée à l'article L.
  41. Art. L732-54-3Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L.
  42. Art. L732-54-3-1Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L.
  43. Art. L732-54-4Un décret fixe les modalités d'application de la présente sous-section et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées…
  44. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage › Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire

    Art. L732-56I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou…
  45. Art. L732-57La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
  46. Art. L732-58Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
  47. Art. L732-58-1Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime.
  48. Art. L732-59Les cotisations visées à l'article L.
  49. Art. L732-60Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre…
  50. Art. L732-60-1Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L.
  51. Art. L732-61Les cotisations visées à l'article L.
  52. Art. L732-62I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le…
  53. Art. L732-63I.