Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

Code rural et de la pêche maritime · articles L751-1 à L753-22 · 99 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 99 articles

  1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires.

    Art. L751-1I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles…
  2. Art. L751-3Si une personne mentionnée au I de l'article L.
  3. Art. L751-4Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
  4. Art. L751-5Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de…
  5. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail.

    Art. L751-6Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.
  6. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.

    Art. L751-7Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au pré-sent chapitre.
  7. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 3 : Prestations.

    Art. L751-8Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles…
  8. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

    Art. L751-9Les dispositions des articles L.
  9. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L751-10L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole.
  10. Art. L751-11Les caisses de mutualité sociale agricole :
  11. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement.

    Art. L751-12Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
  12. Art. L751-13La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des…
  13. Art. L751-13-1Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L.
  14. Art. L751-14Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie…
  15. Art. L751-14-1Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L.
  16. Art. L751-15Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des…
  17. Art. L751-16Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur.
  18. Art. L751-17Les dispositions de l'article L.
  19. Art. L751-21Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de…
  20. Art. L751-22L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
  21. Art. L751-23Les métayers mentionnés à l'article L.
  22. Art. L751-24La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L.
  23. Art. L751-25Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L.
  24. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident.

    Art. L751-26L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu…
  25. Art. L751-27L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident.
  26. Art. L751-28Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux…
  27. Art. L751-30Les dispositions des articles L.
  28. Art. L751-31La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de…
  29. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.

    Art. L751-33Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
  30. Art. L751-34Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil…
  31. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Sanctions.

    Art. L751-35Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre…
  32. Art. L751-36La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas…
  33. Art. L751-37La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans remplir la condition de régularité…
  34. Art. L751-38Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L.
  35. Art. L751-39Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L.
  36. Art. L751-40Les pénalités prévues aux articles L.
  37. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L751-41Les dispositions des articles L.
  38. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

    Art. L751-42Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont…
  39. Art. L751-43I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une…
  40. Art. L751-44Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de…
  41. Art. L751-45Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L.
  42. Art. L751-46Les allocations et majorations accordées en vertu des articles L.
  43. Art. L751-47Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors…
  44. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles › Section 8 : Prévention.

    Art. L751-48Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les…
  45. Art. L751-49Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention…
  46. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 1 : Champ d'application.

    Art. L752-1I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5°…
  47. Art. L752-2Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les…
  48. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 2 : Prestations › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L752-3En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées…
  49. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 2 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations en nature.

    Art. L752-4Les dispositions des articles L.
  50. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 2 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces.

    Art. L752-5Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :
  51. Art. L752-5-1Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de…
  52. Art. L752-5-2Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
  53. Art. L752-6Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L.
  54. Art. L752-7Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L.
  55. Art. L752-8Les dispositions de l'article L.
  56. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 2 : Prestations › Sous-section 4 : Révision, rechute.

    Art. L752-9Les dispositions des articles L.
  57. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 2 : Prestations › Sous-section 5 : Frais funéraires.

    Art. L752-10En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en…
  58. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 2 : Prestations › Sous-section 6 : Dispositions diverses.

    Art. L752-11Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
  59. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation.

    Art. L752-12Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
  60. Art. L752-13Les personnes mentionnées à l'article L.
  61. Art. L752-15Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre.
  62. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement.

    Art. L752-16Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.
  63. Art. L752-17Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
  64. Art. L752-18La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L.
  65. Art. L752-19Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L.
  66. Art. L752-20Les cotisations mentionnées à l'article L.
  67. Art. L752-21Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.
  68. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

    Art. L752-22L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
  69. Art. L752-23Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé…
  70. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.

    Art. L752-24Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L.
  71. Art. L752-25La caisse de mutualité sociale agricole, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenue de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des…
  72. Art. L752-26La caisse de mutualité sociale agricole a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en…
  73. Art. L752-28Les pénalités prévues aux articles L.
  74. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 6 : Prévention.

    Art. L752-29La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent…
  75. Art. L752-29-1Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation.
  76. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 › Section 7 : Dispositions diverses.

    Art. L752-30Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations…
  77. Art. L752-31Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L.
  78. Art. L752-32Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  79. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L753-1Les caisses mentionnées à l'article L.
  80. Art. L753-2Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L.
  81. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes.

    Art. L753-4A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les…
  82. Art. L753-5Les caisses mentionnées à l'article L.
  83. Art. L753-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L.
  84. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 2 : Majorations de rentes.

    Art. L753-7Les caisses mentionnées à l'article L.
  85. Art. L753-8Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article L.
  86. Art. L753-9Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L.
  87. Art. L753-10Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un…
  88. Art. L753-11En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu des articles L.
  89. Art. L753-12Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces…
  90. Art. L753-13Sous réserve des traités et conventions internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français ne peuvent bénéficier des…
  91. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

    Art. L753-14Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles…
  92. Art. L753-15Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L.
  93. Art. L753-16L'allocation mentionnée à l'article L.
  94. Art. L753-17Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L.
  95. Art. L753-18Les dispositions de l'article L.
  96. Art. L753-19Les bénéficiaires des articles L.
  97. Art. L753-20Dans les cas mentionnés aux articles L.
  98. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L753-21Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et…
  99. Art. L753-22Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement…