Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles L751-1 à L751-49 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application articles L751-1 à L751-6
- Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles. article L751-7
- Section 3 : Prestations. article L751-8
- Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. article L751-9
- Section 5 : Organisation et financement articles L751-10 à L751-25
- Section 6 : Formalités, procédure et contentieux articles L751-26 à L751-41
- Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. articles L751-42 à L751-47
- Section 8 : Prévention. articles L751-48 à L751-49
02Articles
Les 45 articles
Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires.
Art. L751-1I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles…- Art. L751-3Si une personne mentionnée au I de l'article L.
- Art. L751-4Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
- Art. L751-5Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de…
Section 1 : Champ d'application › Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail.
Art. L751-6Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles.
Art. L751-7Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au pré-sent chapitre.Section 3 : Prestations.
Art. L751-8Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles…Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Art. L751-9Les dispositions des articles L.Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L751-10L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole.- Art. L751-11Les caisses de mutualité sociale agricole :
Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement.
Art. L751-12Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :- Art. L751-13La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des…
- Art. L751-13-1Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L.
- Art. L751-14Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie…
- Art. L751-14-1Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L.
- Art. L751-15Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des…
- Art. L751-16Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur.
- Art. L751-17Les dispositions de l'article L.
- Art. L751-21Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de…
- Art. L751-22L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L751-23Les métayers mentionnés à l'article L.
- Art. L751-24La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L.
- Art. L751-25Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L.
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident.
Art. L751-26L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu…- Art. L751-27L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident.
- Art. L751-28Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux…
- Art. L751-30Les dispositions des articles L.
- Art. L751-31La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de…
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.
Art. L751-33Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.- Art. L751-34Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil…
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Sanctions.
Art. L751-35Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre…- Art. L751-36La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas…
- Art. L751-37La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans remplir la condition de régularité…
- Art. L751-38Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L.
- Art. L751-39Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L.
- Art. L751-40Les pénalités prévues aux articles L.
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. L751-41Les dispositions des articles L.Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Art. L751-42Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont…- Art. L751-43I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une…
- Art. L751-44Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de…
- Art. L751-45Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L.
- Art. L751-46Les allocations et majorations accordées en vertu des articles L.
- Art. L751-47Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors…
Section 8 : Prévention.
Art. L751-48Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les…- Art. L751-49Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention…