Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23

Code rural et de la pêche maritime · articles L752-1 à L752-32 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Champ d'application.

    Art. L752-1I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5°…
  2. Art. L752-2Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les…
  3. Section 2 : Prestations › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L752-3En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées…
  4. Section 2 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations en nature.

    Art. L752-4Les dispositions des articles L.
  5. Section 2 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces.

    Art. L752-5Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :
  6. Art. L752-5-1Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de…
  7. Art. L752-5-2Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
  8. Art. L752-6Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L.
  9. Art. L752-7Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L.
  10. Art. L752-8Les dispositions de l'article L.
  11. Section 2 : Prestations › Sous-section 4 : Révision, rechute.

    Art. L752-9Les dispositions des articles L.
  12. Section 2 : Prestations › Sous-section 5 : Frais funéraires.

    Art. L752-10En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en…
  13. Section 2 : Prestations › Sous-section 6 : Dispositions diverses.

    Art. L752-11Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
  14. Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation.

    Art. L752-12Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
  15. Art. L752-13Les personnes mentionnées à l'article L.
  16. Art. L752-15Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre.
  17. Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement.

    Art. L752-16Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.
  18. Art. L752-17Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
  19. Art. L752-18La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L.
  20. Art. L752-19Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L.
  21. Art. L752-20Les cotisations mentionnées à l'article L.
  22. Art. L752-21Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.
  23. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

    Art. L752-22L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
  24. Art. L752-23Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé…
  25. Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.

    Art. L752-24Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L.
  26. Art. L752-25La caisse de mutualité sociale agricole, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenue de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des…
  27. Art. L752-26La caisse de mutualité sociale agricole a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en…
  28. Art. L752-28Les pénalités prévues aux articles L.
  29. Section 6 : Prévention.

    Art. L752-29La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent…
  30. Art. L752-29-1Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation.
  31. Section 7 : Dispositions diverses.

    Art. L752-30Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations…
  32. Art. L752-31Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L.
  33. Art. L752-32Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.