Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
Code rural et de la pêche maritime · articles L753-1 à L753-22 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles L753-1 à L753-2
- Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 articles L753-4 à L753-22
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L753-1Les caisses mentionnées à l'article L.- Art. L753-2Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L.
Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes.
Art. L753-4A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les…- Art. L753-5Les caisses mentionnées à l'article L.
- Art. L753-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L.
Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 2 : Majorations de rentes.
Art. L753-7Les caisses mentionnées à l'article L.- Art. L753-8Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article L.
- Art. L753-9Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L.
- Art. L753-10Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un…
- Art. L753-11En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu des articles L.
- Art. L753-12Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces…
- Art. L753-13Sous réserve des traités et conventions internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français ne peuvent bénéficier des…
Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Art. L753-14Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles…- Art. L753-15Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. L753-16L'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. L753-17Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L.
- Art. L753-18Les dispositions de l'article L.
- Art. L753-19Les bénéficiaires des articles L.
- Art. L753-20Dans les cas mentionnés aux articles L.
Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. L753-21Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et…- Art. L753-22Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement…