Sous-section 3 : Prestations en espèces.

Code rural et de la pêche maritime · articles L752-5 à L752-8 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L752-5Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :
  2. Art. L752-5-1Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de…
  3. Art. L752-5-2Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
  4. Art. L752-6Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L.
  5. Art. L752-7Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L.
  6. Art. L752-8Les dispositions de l'article L.