Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles
Code rural et de la pêche maritime · articles L761-1 à L761-10-1 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations. articles L761-1 à L761-4-1
- Sous-section 2 : Financement. articles L761-5 à L761-8
- Sous-section 3 : Organisation et contrôle. articles L761-9 à L761-10-1
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
Art. L761-1En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.- Art. L761-2Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L.
- Art. L761-3Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant…
- Art. L761-4Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des…
- Art. L761-4-1Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence…
Sous-section 2 : Financement.
Art. L761-5Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé…- Art. L761-6Le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
- Art. L761-7Les dispositions de l'article L.
- Art. L761-8L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
Sous-section 3 : Organisation et contrôle.
Art. L761-9La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.- Art. L761-10L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration…
- Art. L761-10-1Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du…