Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Code rural et de la pêche maritime · articles L761-1 à L761-24 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.

    Art. L761-1En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
  2. Art. L761-2Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L.
  3. Art. L761-3Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant…
  4. Art. L761-4Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des…
  5. Art. L761-4-1Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence…
  6. Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles › Sous-section 2 : Financement.

    Art. L761-5Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé…
  7. Art. L761-6Le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
  8. Art. L761-7Les dispositions de l'article L.
  9. Art. L761-8L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
  10. Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles › Sous-section 3 : Organisation et contrôle.

    Art. L761-9La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
  11. Art. L761-10L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration…
  12. Art. L761-10-1Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du…
  13. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles.

    Art. L761-11La réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du…
  14. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. L761-12Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles…
  15. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires.

    Art. L761-13Les personnes mentionnées à l'article L.
  16. Art. L761-14Bénéficient également des dispositions de l'article L.
  17. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations.

    Art. L761-15En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
  18. Art. L761-16Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de…
  19. Art. L761-17La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L.
  20. Art. L761-18Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L.
  21. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles.

    Art. L761-19Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime…
  22. Art. L761-20Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus…
  23. Art. L761-21Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L.
  24. Section 3 : Retraite anticipée et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

    Art. L761-22L'article L.
  25. Art. L761-23Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L.
  26. Art. L761-24Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les…