Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Code rural et de la pêche maritime · articles L761-1 à L761-24 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles articles L761-1 à L761-10-1
- Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. articles L761-11 à L761-21
- Section 3 : Retraite anticipée et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels articles L761-22 à L761-24
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
Art. L761-1En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.- Art. L761-2Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article L.
- Art. L761-3Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant…
- Art. L761-4Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des…
- Art. L761-4-1Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence…
Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles › Sous-section 2 : Financement.
Art. L761-5Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé…- Art. L761-6Le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
- Art. L761-7Les dispositions de l'article L.
- Art. L761-8L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles › Sous-section 3 : Organisation et contrôle.
Art. L761-9La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.- Art. L761-10L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration…
- Art. L761-10-1Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du…
Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
Art. L761-11La réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du…Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L761-12Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles…Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 1 : Bénéficiaires.
Art. L761-13Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L761-14Bénéficient également des dispositions de l'article L.
Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 2 : Salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations.
Art. L761-15En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.- Art. L761-16Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de…
- Art. L761-17La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L.
- Art. L761-18Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L.
Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles.
Art. L761-19Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime…- Art. L761-20Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus…
- Art. L761-21Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L.
Section 3 : Retraite anticipée et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Art. L761-22L'article L.- Art. L761-23Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L.
- Art. L761-24Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les…