Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Code rural et de la pêche maritime · articles L812-1 à L812-12 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L812-1 à L812-7
- Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole articles L812-10 à L812-12
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L812-1L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs.- Art. L812-2Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de…
- Art. L812-3Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
- Art. L812-4Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de…
- Art. L812-5Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
- Art. L812-6Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, pour des…
- Art. L812-7Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de…
Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole
Art. L812-10Par dérogation à l'article L.- Art. L812-11L'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des…
- Art. L812-12Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou…