Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.

Code rural et de la pêche maritime · articles R123-14 à D123-15 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R123-14La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
  2. Art. D123-15Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D.