Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire

Code rural et de la pêche maritime · articles R123-1 à D123-15 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.

    Art. R123-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement…
  2. Art. R123-2La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier…
  3. Art. R123-3Les opérations définies aux articles R.
  4. Art. R123-4Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui…
  5. Art. R123-5Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
  6. Art. R123-6Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture…
  7. Art. R123-7Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R.
  8. Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

    Art. R123-8Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R.
  9. Art. R123-8-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
  10. Art. D123-8-2Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  11. Art. R123-9Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L.
  12. Art. R123-10Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  13. Art. R123-11L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
  14. Art. R123-12L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D.
  15. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.

    Art. R123-13Lorsqu'en application de l'article L.
  16. Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.

    Art. R123-14La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
  17. Art. D123-15Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D.