Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire
Code rural et de la pêche maritime · articles R123-1 à D123-15 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle. articles R123-1 à R123-7
- Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier. articles R123-8 à R123-12
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale. article R123-13
- Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière. articles R123-14 à D123-15
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.
Art. R123-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement…- Art. R123-2La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier…
- Art. R123-3Les opérations définies aux articles R.
- Art. R123-4Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui…
- Art. R123-5Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
- Art. R123-6Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture…
- Art. R123-7Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R.
Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
Art. R123-8Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R.- Art. R123-8-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
- Art. D123-8-2Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R123-9Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L.
- Art. R123-10Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
- Art. R123-11L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
- Art. R123-12L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
Art. R123-13Lorsqu'en application de l'article L.Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
Art. R123-14La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.- Art. D123-15Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D.