Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Code rural et de la pêche maritime · articles R123-1 à R123-45 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire articles R123-1 à D123-15
- Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière. article R123-16
- Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier. articles R123-17 à R123-19
- Section 4 : Dispositions particulières articles R123-20 à R123-45
02Articles
Les 41 articles
Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.
Art. R123-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement…- Art. R123-2La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier…
- Art. R123-3Les opérations définies aux articles R.
- Art. R123-4Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui…
- Art. R123-5Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
- Art. R123-6Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture…
- Art. R123-7Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R.
Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
Art. R123-8Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R.- Art. R123-8-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
- Art. D123-8-2Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R123-9Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L.
- Art. R123-10Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
- Art. R123-11L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
- Art. R123-12L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D.
Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
Art. R123-13Lorsqu'en application de l'article L.Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
Art. R123-14La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.- Art. D123-15Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D.
Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
Art. R123-16Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L.Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Art. R123-17L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L.- Art. R123-18La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L.
- Art. R123-19Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L.
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.
Art. R123-20L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes.- Art. R123-21Par dérogation à l'article R.
- Art. R123-22Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R123-23Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R.
- Art. R123-24Lors de la notification mentionnée à l'article R.
- Art. R123-25Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R.
- Art. R123-26Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Art. R123-30L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L.- Art. R123-31En application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R123-32I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L.
- Art. R123-33Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de…
- Art. R123-34Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie…
- Art. R123-35Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R.
- Art. R123-36L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet…
- Art. R123-37Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R.
- Art. R123-38Dans les cas où, en application de l'article L.
- Art. R123-39En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.
Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.
Art. R123-43Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R123-44Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R123-45Les dispositions de l'article L.