Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier

Code rural et de la pêche maritime · articles R123-1 à R123-45 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.

    Art. R123-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement…
  2. Art. R123-2La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier…
  3. Art. R123-3Les opérations définies aux articles R.
  4. Art. R123-4Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui…
  5. Art. R123-5Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
  6. Art. R123-6Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture…
  7. Art. R123-7Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R.
  8. Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

    Art. R123-8Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R.
  9. Art. R123-8-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
  10. Art. D123-8-2Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  11. Art. R123-9Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L.
  12. Art. R123-10Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  13. Art. R123-11L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
  14. Art. R123-12L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D.
  15. Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.

    Art. R123-13Lorsqu'en application de l'article L.
  16. Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.

    Art. R123-14La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
  17. Art. D123-15Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D.
  18. Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

    Art. R123-16Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L.
  19. Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

    Art. R123-17L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L.
  20. Art. R123-18La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L.
  21. Art. R123-19Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L.
  22. Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.

    Art. R123-20L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes.
  23. Art. R123-21Par dérogation à l'article R.
  24. Art. R123-22Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
  25. Art. R123-23Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R.
  26. Art. R123-24Lors de la notification mentionnée à l'article R.
  27. Art. R123-25Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R.
  28. Art. R123-26Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
  29. Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics

    Art. R123-30L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L.
  30. Art. R123-31En application du dernier alinéa de l'article L.
  31. Art. R123-32I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L.
  32. Art. R123-33Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de…
  33. Art. R123-34Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie…
  34. Art. R123-35Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R.
  35. Art. R123-36L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet…
  36. Art. R123-37Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R.
  37. Art. R123-38Dans les cas où, en application de l'article L.
  38. Art. R123-39En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.
  39. Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.

    Art. R123-43Pour l'application des dispositions de l'article L.
  40. Art. R123-44Pour l'application des dispositions de l'article L.
  41. Art. R123-45Les dispositions de l'article L.