Titre II : Aménagement foncier rural

Code rural et de la pêche maritime · articles R121-1 à R128-5 · 159 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 159 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

    Art. R121-1Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L.
  2. Art. R121-2En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  3. Art. R121-3La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au…
  4. Art. R121-4La commission communale a son siège à la mairie.
  5. Art. R121-5Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant.
  6. Art. R121-5-1La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L.
  7. Art. R121-6Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement…
  8. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Commissions départementales.

    Art. R121-7La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux…
  9. Art. R121-8En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
  10. Art. R121-9La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du…
  11. Art. R121-10La commission départementale a son siège à l'hôtel du département.
  12. Art. R121-11Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations.
  13. Art. R121-12La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine.
  14. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R121-17Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute…
  15. Art. R121-18Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité…
  16. Art. R121-19Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré…
  17. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.

    Art. R121-20L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L.
  18. Art. R121-20-1La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l'article L.
  19. Art. R121-20-2Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L.
  20. Art. R121-21L'enquête publique prévue au II de l'article L.
  21. Art. R121-21-1A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables…
  22. Art. R121-22I.-Les avis mentionnés au II de l'article L.
  23. Art. R121-23La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L.
  24. Art. R121-24Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L.
  25. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 3 : Financement et exécution des opérations.

    Art. R121-25Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L.
  26. Art. R121-25-1Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une…
  27. Art. D121-25-2Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  28. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 4 : Modifications de la voirie.

    Art. R121-26Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune…
  29. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

    Art. R121-27Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L.
  30. Art. R121-28La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L.
  31. Art. R121-29I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L.
  32. Art. R121-30Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L.
  33. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 6 : Dispositions pénales.

    Art. R121-31Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement…
  34. Art. R121-32Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
  35. Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

    Art. R121-33Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  36. Art. R121-34Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux.
  37. Art. R121-35Dans le cas où, en application de l'article L.
  38. Art. R121-35-1En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L.
  39. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle.

    Art. R123-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement…
  40. Art. R123-2La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier…
  41. Art. R123-3Les opérations définies aux articles R.
  42. Art. R123-4Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui…
  43. Art. R123-5Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
  44. Art. R123-6Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture…
  45. Art. R123-7Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R.
  46. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 2 : Etablissement du projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

    Art. R123-8Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R.
  47. Art. R123-8-1La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L.
  48. Art. D123-8-2Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  49. Art. R123-9Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L.
  50. Art. R123-10Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  51. Art. R123-11L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.
  52. Art. R123-12L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D.
  53. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.

    Art. R123-13Lorsqu'en application de l'article L.
  54. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire › Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.

    Art. R123-14La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
  55. Art. D123-15Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D.
  56. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 2 : Chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.

    Art. R123-16Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L.
  57. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

    Art. R123-17L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L.
  58. Art. R123-18La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L.
  59. Art. R123-19Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L.
  60. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.

    Art. R123-20L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes.
  61. Art. R123-21Par dérogation à l'article R.
  62. Art. R123-22Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
  63. Art. R123-23Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R.
  64. Art. R123-24Lors de la notification mentionnée à l'article R.
  65. Art. R123-25Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R.
  66. Art. R123-26Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
  67. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics

    Art. R123-30L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L.
  68. Art. R123-31En application du dernier alinéa de l'article L.
  69. Art. R123-32I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L.
  70. Art. R123-33Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de…
  71. Art. R123-34Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie…
  72. Art. R123-35Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R.
  73. Art. R123-36L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet…
  74. Art. R123-37Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R.
  75. Art. R123-38Dans les cas où, en application de l'article L.
  76. Art. R123-39En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.
  77. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.

    Art. R123-43Pour l'application des dispositions de l'article L.
  78. Art. R123-44Pour l'application des dispositions de l'article L.
  79. Art. R123-45Les dispositions de l'article L.
  80. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

    Art. R124-1En application des articles L.
  81. Art. R124-2Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L.
  82. Art. D124-4Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
  83. Art. D124-5Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au…
  84. Art. D124-7Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
  85. Art. D124-8Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit…
  86. Art. D124-9La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L.
  87. Art. D124-10Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment…
  88. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

    Art. D124-11Le transfert des hypothèques, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de…
  89. Art. D124-12Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement…
  90. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R124-13La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L.
  91. Art. R124-14Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L.
  92. Art. R124-15A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie…
  93. Art. R124-16La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L.
  94. Art. R124-17A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L.
  95. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier

    Art. R124-18Au vu de l'enquête prévue à l'article L.
  96. Art. R124-19Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L.
  97. Art. R124-20Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération.
  98. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier

    Art. R124-21Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L.
  99. Art. R124-22Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par…
  100. Art. R124-23La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.
  101. Art. R124-24Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L.
  102. Art. R124-25Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L.
  103. Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées › Section 1 : Demandes individuelles.

    Art. R125-1Les demandes présentées au préfet en application de l'article L.
  104. Art. R125-2Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les…
  105. Art. R125-3Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L.
  106. Art. R125-4Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L.
  107. Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées › Section 2 : Initiatives publiques.

    Art. R125-5La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L.
  108. Art. R125-6Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et…
  109. Art. R125-7Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
  110. Art. R125-8La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
  111. Art. R125-9Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L.
  112. Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées › Section 3 : Dispositions communes.

    Art. R125-10La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L.
  113. Art. R125-11Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L.
  114. Art. D125-12Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  115. Art. R125-13A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L.
  116. Art. R125-14La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L.
  117. Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier › Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.

    Art. R126-1Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L.
  118. Art. R126-1-1Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :
  119. Art. R126-2Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R.
  120. Art. R126-3Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R.
  121. Art. R126-4Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selon les modalités prévues à l'article R.
  122. Art. R126-5A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant…
  123. Art. R126-6Au vu des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R.
  124. Art. R126-7Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des…
  125. Art. R126-8La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même procédure.
  126. Art. R126-8-1Dans les zones définies en application du 1° de l'article L.
  127. Art. R126-9Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements…
  128. Art. R126-10Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R.
  129. Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier › Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.

    Art. R126-11Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L.
  130. Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier › Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements

    Art. R126-12La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L.
  131. Art. R126-13Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L.
  132. Art. R126-14La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de…
  133. Art. R126-15Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L.
  134. Art. R126-16L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée…
  135. Art. R126-17Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des…
  136. Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier › Section 4 : Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

    Art. R126-20La stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est adoptée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
  137. Art. R126-21L'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est dénommée “comité stratégique national de la haie”.
  138. Art. R126-22Outre les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, qui le président conjointement, le comité stratégique national de la haie réunit les sept collèges énumérés aux 1° à 7°.
  139. Art. R126-23Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement désignent conjointement, en s'assurant de leur représentativité, les personnes morales mentionnées aux 4° à 7° de l'article R.
  140. Art. R126-24Pour le fonctionnement du comité stratégique national de la haie, il est fait application des mêmes règles que celles prévues aux articles R.
  141. Art. R126-25La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et la direction générale de l'aménagement, du…
  142. Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

    Art. D127-1Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des…
  143. Art. D127-2Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R.
  144. Art. D127-3L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R.
  145. Art. D127-4A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en…
  146. Art. D127-5Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées…
  147. Art. D127-6Les inscriptions d'hypothèques prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R.
  148. Art. D127-7Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D.
  149. Art. D127-8Les extraits mentionnés à l'article D.
  150. Art. D127-9Les notifications et avis prévus aux articles D.
  151. Art. R127-10Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D.
  152. Art. D127-11Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations…
  153. Art. D127-12A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue…
  154. Art. D127-13Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des…
  155. Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales › Section 2 : Dispositions particulières à la collectivités de Corse › Sous-section 1 : Commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier

    Art. R128-1Les dispositions des articles R.
  156. Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales › Section 2 : Dispositions particulières à la collectivités de Corse › Sous-section 2 : Commission d'aménagement foncier de Corse

    Art. R128-2Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L.
  157. Art. R128-3L'Assemblée de Corse élit un suppléant pour chaque conseiller mentionné au 2° de l'article L.
  158. Art. R128-4L'arrêté par lequel le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations relevant de sa compétence est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.
  159. Art. R128-5Les dispositions des articles R.