Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

Code rural et de la pêche maritime · articles R124-1 à R124-25 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

    Art. R124-1En application des articles L.
  2. Art. R124-2Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L.
  3. Art. D124-4Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
  4. Art. D124-5Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au…
  5. Art. D124-7Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
  6. Art. D124-8Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit…
  7. Art. D124-9La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L.
  8. Art. D124-10Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment…
  9. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

    Art. D124-11Le transfert des hypothèques, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de…
  10. Art. D124-12Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement…
  11. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R124-13La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L.
  12. Art. R124-14Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L.
  13. Art. R124-15A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie…
  14. Art. R124-16La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L.
  15. Art. R124-17A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l'article L.
  16. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier

    Art. R124-18Au vu de l'enquête prévue à l'article L.
  17. Art. R124-19Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L.
  18. Art. R124-20Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération.
  19. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier › Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier

    Art. R124-21Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L.
  20. Art. R124-22Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par…
  21. Art. R124-23La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.
  22. Art. R124-24Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L.
  23. Art. R124-25Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L.