Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Code rural et de la pêche maritime · articles R125-1 à R125-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Demandes individuelles.

    Art. R125-1Les demandes présentées au préfet en application de l'article L.
  2. Art. R125-2Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les…
  3. Art. R125-3Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L.
  4. Art. R125-4Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L.
  5. Section 2 : Initiatives publiques.

    Art. R125-5La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L.
  6. Art. R125-6Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et…
  7. Art. R125-7Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
  8. Art. R125-8La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
  9. Art. R125-9Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L.
  10. Section 3 : Dispositions communes.

    Art. R125-10La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L.
  11. Art. R125-11Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L.
  12. Art. D125-12Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  13. Art. R125-13A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L.
  14. Art. R125-14La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L.