Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Code rural et de la pêche maritime · articles R125-1 à R125-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Demandes individuelles. articles R125-1 à R125-4
- Section 2 : Initiatives publiques. articles R125-5 à R125-9
- Section 3 : Dispositions communes. articles R125-10 à R125-14
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Demandes individuelles.
Art. R125-1Les demandes présentées au préfet en application de l'article L.- Art. R125-2Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les…
- Art. R125-3Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L.
- Art. R125-4Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L.
Section 2 : Initiatives publiques.
Art. R125-5La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L.- Art. R125-6Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et…
- Art. R125-7Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
- Art. R125-8La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R125-9Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L.
Section 3 : Dispositions communes.
Art. R125-10La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L.- Art. R125-11Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L.
- Art. D125-12Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R125-13A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L.
- Art. R125-14La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L.