Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
Code rural et de la pêche maritime · articles R141-3 à R141-8 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R141-3L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L.
- Art. R141-4Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
- Art. R141-5Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration.
- Art. R141-6La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un…
- Art. R141-7Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur…
- Art. D141-7-1Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L.
- Art. R141-8Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R.