Sous-section 1 : Agrément et zone d'action

Code rural et de la pêche maritime · articles R141-3 à R141-8 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R141-3L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L.
  2. Art. R141-4Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
  3. Art. R141-5Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration.
  4. Art. R141-6La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un…
  5. Art. R141-7Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur…
  6. Art. D141-7-1Après analyse des informations dont elles sont destinataires, en application du I de l'article L.
  7. Art. R141-8Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R.