Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Code rural et de la pêche maritime · articles R151-1 à R151-38 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat articles R151-1 à D151-29
- Section 2 : Travaux concédés par l'Etat article R151-30
- Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat articles R151-31 à R151-38
02Articles
Les 38 articles
Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Art. R151-1Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L.- Art. R151-2Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations.
- Art. R151-3Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :
- Art. R151-4Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à…
- Art. R151-5Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat.
- Art. R151-6Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de…
- Art. R151-7Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de…
- Art. R151-8Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L.
- Art. R151-9Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
- Art. R151-10La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :
- Art. R151-11La commission se prononce à la majorité des voix ;
- Art. R151-12Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à…
- Art. R151-13Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R.
- Art. R151-14Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R151-15L'enquête publique prévue par l'article R.
- Art. R151-16A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. R151-17Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette…
- Art. R151-18Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L.
- Art. R151-19Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes…
- Art. R151-20La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le…
- Art. R151-21Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum…
- Art. R151-22Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la…
Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.
Art. R151-23Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en…Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
Art. D151-24Les travaux ou recherches définis à l'article D.- Art. D151-25Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ;
- Art. D151-26Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
- Art. D151-27Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de…
- Art. D151-28La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de…
- Art. D151-29Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D.
Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
Art. R151-30Les contestations relatives à l'application de l'article L.Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat › Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Art. R151-31Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L.- Art. R151-32Le dossier d'enquête comprend :
- Art. R151-33L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .
- Art. R151-34L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.
- Art. R151-35Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R151-36Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment…
- Art. R151-37Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R.
Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat › Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
Art. R151-38Les associations syndicales mentionnées à l'article L.