Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
Code rural et de la pêche maritime · articles R151-31 à R151-38 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Art. R151-31Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L.- Art. R151-32Le dossier d'enquête comprend :
- Art. R151-33L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .
- Art. R151-34L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.
- Art. R151-35Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R151-36Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment…
- Art. R151-37Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
Art. R151-38Les associations syndicales mentionnées à l'article L.