Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Code rural et de la pêche maritime · articles R151-1 à R151-22 · 22 articles
01Articles
Les 22 articles
- Art. R151-1Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L.
- Art. R151-2Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations.
- Art. R151-3Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :
- Art. R151-4Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à…
- Art. R151-5Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat.
- Art. R151-6Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de…
- Art. R151-7Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de…
- Art. R151-8Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L.
- Art. R151-9Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
- Art. R151-10La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :
- Art. R151-11La commission se prononce à la majorité des voix ;
- Art. R151-12Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à…
- Art. R151-13Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R.
- Art. R151-14Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R151-15L'enquête publique prévue par l'article R.
- Art. R151-16A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. R151-17Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette…
- Art. R151-18Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L.
- Art. R151-19Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes…
- Art. R151-20La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le…
- Art. R151-21Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum…
- Art. R151-22Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la…