Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
Code rural et de la pêche maritime · articles D151-24 à D151-29 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D151-24Les travaux ou recherches définis à l'article D.
- Art. D151-25Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ;
- Art. D151-26Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
- Art. D151-27Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de…
- Art. D151-28La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de…
- Art. D151-29Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D.