Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

Code rural et de la pêche maritime · articles D151-24 à D151-29 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D151-24Les travaux ou recherches définis à l'article D.
  2. Art. D151-25Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ;
  3. Art. D151-26Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
  4. Art. D151-27Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de…
  5. Art. D151-28La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de…
  6. Art. D151-29Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D.