Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.

Code rural et de la pêche maritime · articles R151-31 à R151-37 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R151-31Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L.
  2. Art. R151-32Le dossier d'enquête comprend :
  3. Art. R151-33L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .
  4. Art. R151-34L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires.
  5. Art. R151-35Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L.
  6. Art. R151-36Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment…
  7. Art. R151-37Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R.