Section 4 bis : Recensement
Code rural et de la pêche maritime · articles R161-11-1 à D161-11-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R161-11-1L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R161-11-2La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.
- Art. R161-11-3A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date…
- Art. D161-11-4La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L.