Chapitre Ier : Chemins ruraux
Code rural et de la pêche maritime · articles D161-1 à R161-29 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale. articles D161-1 à D161-4
- Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires. articles D161-5 à D161-7
- Section 3 : Caractéristiques techniques. articles D161-8 à D161-9
- Section 4 : Mesures générales de police. articles D161-10 à D161-11
- Section 4 bis : Recensement articles R161-11-1 à D161-11-4
- Section 5 : Bornage. articles D161-12 à D161-13
- Section 6 : Conservation et surveillance. articles D161-14 à D161-19
- Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés. articles D161-20 à D161-24
- Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1. articles R161-25 à R161-27
- Section 9 : Dispositions diverses. articles R161-28 à R161-29
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
Art. D161-1L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L.- Art. D161-2Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. D161-3Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
- Art. D161-4Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire…
Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.
Art. D161-5Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.- Art. D161-6Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
- Art. D161-7Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R.
Section 3 : Caractéristiques techniques.
Art. D161-8I.- Art. D161-9Les prescriptions des II et III de l'article D.
Section 4 : Mesures générales de police.
Art. D161-10Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L.- Art. D161-11Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
Section 4 bis : Recensement
Art. R161-11-1L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R161-11-2La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.
- Art. R161-11-3A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date…
- Art. D161-11-4La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l'article L.
Section 5 : Bornage.
Art. D161-12Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la…- Art. D161-13Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce…
Section 6 : Conservation et surveillance.
Art. D161-14Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :- Art. D161-15Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou…
- Art. D161-16Nul ne peut sans autorisation du maire :
- Art. D161-17L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à…
- Art. D161-18Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les…
- Art. D161-19Cet article dispose que les propriétaires des terrains situés au-dessus ou en dessous des chemins ruraux (chemins appartenant aux communes et affectés à l'usage du public) doivent entretenir en bon…
Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
Art. D161-20Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.- Art. D161-21Cet article encadre l'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural par les propriétaires riverains.
- Art. D161-22Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les…
- Art. D161-23Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ;
- Art. D161-24Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté…
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
Art. R161-25L'enquête prévue aux articles L.- Art. R161-26La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
- Art. R161-27A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date…
Section 9 : Dispositions diverses.
Art. R161-28Les infractions aux dispositions des articles D.- Art. R161-29Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D.