Paragraphe 1 : Dissolution
Code rural et de la pêche maritime · articles R173-46 à R173-50 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R173-46La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
- Art. R173-47La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.
- Art. R173-48Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit.
- Art. R173-49S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la…
- Art. R173-50Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.