Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Code rural et de la pêche maritime · articles R181-13 à R181-23 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R181-13Avant de solliciter l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévu par l'article L.
- Art. R181-14Le président du conseil départemental adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou…
- Art. R181-15La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L.
- Art. R181-16Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R181-17Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles.
- Art. R181-18A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le…
- Art. R181-19La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R181-20Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire…
- Art. R181-21Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R181-22Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
- Art. R181-23Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et…