Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code rural et de la pêche maritime · articles D181-1 à D185-1 · 90 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 90 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

    Art. D181-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent…
  2. Art. D181-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
  3. Art. D181-3Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
  4. Art. D181-4Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
  5. Art. R181-5Ne sont pas applicables à Mayotte :
  6. Art. R181-6Les membres du comité d'orientation stratégique et de développement agricole institué par l'article L.
  7. Art. R181-7Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R.
  8. Art. R181-8Le fonctionnement du comité d'orientation stratégique et de développement agricole est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du…
  9. Art. R181-9Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole élabore son règlement intérieur.
  10. Art. R181-10Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  11. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Préservation des terres agricoles

    Art. D181-11La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
  12. Art. D181-12Sauf disposition particulière prévue à la présente section, le fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est régi par les…
  13. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

    Art. R181-13Avant de solliciter l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévu par l'article L.
  14. Art. R181-14Le président du conseil départemental adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou…
  15. Art. R181-15La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L.
  16. Art. R181-16Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au troisième alinéa de l'article R.
  17. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

    Art. D181-16Les membres du comité mentionné à l'article L.
  18. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

    Art. R181-17Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles.
  19. Art. R181-18A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le…
  20. Art. R181-19La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
  21. Art. R181-20Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire…
  22. Art. R181-21Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  23. Art. R181-22Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
  24. Art. R181-23Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et…
  25. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

    Art. D181-24Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  26. Art. D181-25Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  27. Art. D181-26L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L.
  28. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

    Art. R181-27La déclaration prévue à l'article L.
  29. Art. R181-28Le délai mentionné à l'article L.
  30. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Art. R181-29Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R.
  31. Art. R181-30Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R.
  32. Art. R181-31Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural…
  33. Art. R181-32Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, mentionné à l'article R.
  34. Art. R181-33Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R.
  35. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 7 : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. D181-34La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
  36. Art. D181-34-1Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D.
  37. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 1 : Aménagement foncier et aménagement rural

    Art. R181-35Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  38. Art. R181-36Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  39. Art. R181-37Pour l'application à Mayotte de l'article D.
  40. Art. R181-38Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  41. Art. R181-39Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
  42. Art. R181-40Pour l'application à Mayotte des articles R.
  43. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 2 : Opérateur foncier

    Art. R181-41Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte.
  44. Art. D181-42La commission départementale mentionnée à l'article L.
  45. Art. R181-43Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  46. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte › Sous-section 3 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

    Art. D181-44Pour leur application à Mayotte, les articles D.
  47. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 9 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

    Art. D181-45Pour leur application en Guadeloupe, le deuxième alinéa de l'article D.
  48. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 10 : Dispositions particulières à La Réunion

    Art. D181-46Pour leur application à La Réunion, le deuxième alinéa de l'article D.
  49. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 11 : Dispositions particulières à la Martinique

    Art. D181-47Pour leur application en Martinique, le deuxième alinéa de l'article D.
  50. Chapitre II : Saint-Barthélemy › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

    Art. D182-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  51. Art. D182-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :
  52. Art. R182-3Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
  53. Art. R182-4Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R.
  54. Chapitre II : Saint-Barthélemy › Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture

    Art. R182-5La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :
  55. Art. R182-6La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :
  56. Art. R182-7Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy :
  57. Art. R182-8Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7…
  58. Chapitre III : Saint-Martin › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. D183-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  59. Art. D183-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
  60. Art. R183-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
  61. Chapitre III : Saint-Martin › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales › Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole

    Art. R183-4Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :
  62. Art. R183-5Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents :
  63. Art. R183-6Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin :
  64. Art. R183-7Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du…
  65. Chapitre III : Saint-Martin › Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

    Art. R183-8Avant de solliciter l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par l'article L.
  66. Art. R183-9Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le…
  67. Art. R183-10La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L.
  68. Art. R183-11Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R.
  69. Art. R183-12Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles.
  70. Art. R183-13A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement…
  71. Art. R183-14La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
  72. Art. R183-15Soit à l'initiative du représentant de l'Etat, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des…
  73. Art. R183-16Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  74. Art. R183-17Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et…
  75. Chapitre III : Saint-Martin › Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision

    Art. D183-18Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  76. Art. D183-19Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  77. Art. D183-20L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L.
  78. Chapitre III : Saint-Martin › Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

    Art. R183-21La déclaration prévue à l'article L.
  79. Art. R183-22Le délai mentionné à l'article L.
  80. Chapitre III : Saint-Martin › Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023

    Art. D183-23Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D.
  81. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

    Art. D184-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
  82. Art. D184-2Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre (partie réglementaire) :
  83. Art. R184-3Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  84. Art. R184-4Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R.
  85. Art. R184-5Pour l'application de l'article R.
  86. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture

    Art. R184-6La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :
  87. Art. R184-7La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents :
  88. Art. R184-8Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon :
  89. Art. R184-9Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin…
  90. Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

    Art. D185-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.