Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Code rural et de la pêche maritime · articles R183-8 à R183-17 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R183-8Avant de solliciter l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par l'article L.
- Art. R183-9Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le…
- Art. R183-10La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L.
- Art. R183-11Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R183-12Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles.
- Art. R183-13A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement…
- Art. R183-14La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R183-15Soit à l'initiative du représentant de l'Etat, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des…
- Art. R183-16Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R183-17Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et…