Chapitre III : Saint-Martin
Code rural et de la pêche maritime · articles D183-1 à D183-23 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application et dispositions générales articles D183-1 à R183-7
- Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées articles R183-8 à R183-17
- Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision articles D183-18 à D183-20
- Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles articles R183-21 à R183-22
- Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023 article D183-23
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. D183-1Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D183-2Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
- Art. R183-3Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales › Sous-section 2 : Comité d'orientation stratégique et de développement agricole
Art. R183-4Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :- Art. R183-5Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin comprend, outre ses co-présidents :
- Art. R183-6Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin :
- Art. R183-7Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du…
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Art. R183-8Avant de solliciter l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par l'article L.- Art. R183-9Le président du conseil territorial adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par tout moyen permettant d'établir date certaine, l'extrait du plan cadastral ou le…
- Art. R183-10La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L.
- Art. R183-11Pendant le délai d'un mois de publication prévu au troisième alinéa de l'article R.
- Art. R183-12Le représentant de l'Etat arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles.
- Art. R183-13A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le représentant de l'Etat, après avoir recueilli l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement…
- Art. R183-14La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R183-15Soit à l'initiative du représentant de l'Etat, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des…
- Art. R183-16Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R183-17Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et…
Section 3 : Mesures en faveur de l'exploitation des terres agricoles en indivision
Art. D183-18Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. D183-19Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D183-20L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du deuxième alinéa de l'article L.
Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. R183-21La déclaration prévue à l'article L.- Art. R183-22Le délai mentionné à l'article L.
Section 5 : Régime des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques au titre de la programmation de la politique agricole commune débutant en 2023
Art. D183-23Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D.