Section 3 : Circulation et transhumance.
Code rural et de la pêche maritime · articles D212-78 à R212-79 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. D212-78Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L.
- Art. R212-79Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.