Section 2 : Identification et enregistrement des animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles D212-14-7 à D212-77-1 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D212-14-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, le délai maximum dans lequel les données relatives au nom et à l'adresse des propriétaires ou détenteurs…
  2. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R212-15Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.
  3. Art. R212-16Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les…
  4. Art. R212-16-2Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non…
  5. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins

    Art. D212-19I.
  6. Art. R212-22Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

    Art. D212-26Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin de se voir attribuer un numéro national.
  8. Art. D212-27I.
  9. Art. R212-32I.
  10. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

    Art. D212-35Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
  11. Art. D212-37I.
  12. Art. R212-40La chambre d'agriculture est chargée :
  13. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés

    Art. D212-46En application de l'article L.
  14. Art. D212-47Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin…
  15. Art. D212-48I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  16. Art. D212-49Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement…
  17. Art. D212-50L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois…
  18. Art. D212-51Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D.
  19. Art. D212-52Lorsqu'il est fait application du II de l'article L.
  20. Art. D212-53Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
  21. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés

    Art. D212-58En application de l'article L.
  22. Art. D212-59I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un…
  23. Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

    Art. D212-63L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L.
  24. Art. R212-65I.-Conformément à l'article L.
  25. Art. R212-65-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D.
  26. Art. D212-681° Toute personne procédant au marquage est tenue :
  27. Art. D212-70Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication…
  28. Art. D212-71Cet article dispose que si un propriétaire fait identifier son chien, son chat ou un autre carnivore domestique de sa propre initiative (c'est-à-dire sans y être obligé), cette identification ne…
  29. Art. D212-72L'autorité administrative chargée, en application de l'article L.
  30. Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

    Art. D212-74L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux…
  31. Art. R212-74-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D.
  32. Art. D212-75Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D.
  33. Art. D212-76Toute modification d'un matériel d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel, fait l'objet d'une…
  34. Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

    Art. D212-77-1En application des dispositions de l'article L.