Chapitre II : La traçabilité des animaux
Code rural et de la pêche maritime · articles R212-14 à R212-79 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Collecte et traitement des données articles R212-14 à R212-14-6
- Section 2 : Identification et enregistrement des animaux articles D212-14-7 à D212-77-1
- Section 3 : Circulation et transhumance. articles D212-78 à R212-79
02Articles
Les 44 articles
Section 1 : Collecte et traitement des données › Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données
Art. R212-14L'agrément mentionné à l'article L.- Art. R212-14-1Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L.
Section 1 : Collecte et traitement des données › Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
Art. R212-14-1-1Les bases de données informatiques constituées en application des articles L.- Art. R212-14-2Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
- Art. R212-14-3Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
- Art. R212-14-4Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L.
- Art. R212-14-5Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un…
- Art. R212-14-6Outre les informations mentionnées à l'article L.
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D212-14-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, le délai maximum dans lequel les données relatives au nom et à l'adresse des propriétaires ou détenteurs…Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R212-15Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.- Art. R212-16Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les…
- Art. R212-16-2Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non…
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux bovins
Art. D212-19I.- Art. R212-22Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Art. D212-26Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin de se voir attribuer un numéro national.- Art. D212-27I.
- Art. R212-32I.
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine › Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Art. D212-35Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.- Art. D212-37I.
- Art. R212-40La chambre d'agriculture est chargée :
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
Art. D212-46En application de l'article L.- Art. D212-47Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin…
- Art. D212-48I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D212-49Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement…
- Art. D212-50L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois…
- Art. D212-51Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D.
- Art. D212-52Lorsqu'il est fait application du II de l'article L.
- Art. D212-53Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
Art. D212-58En application de l'article L.- Art. D212-59I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un…
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Art. D212-63L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L.- Art. R212-65I.-Conformément à l'article L.
- Art. R212-65-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D.
- Art. D212-681° Toute personne procédant au marquage est tenue :
- Art. D212-70Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication…
- Art. D212-71Cet article dispose que si un propriétaire fait identifier son chien, son chat ou un autre carnivore domestique de sa propre initiative (c'est-à-dire sans y être obligé), cette identification ne…
- Art. D212-72L'autorité administrative chargée, en application de l'article L.
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux
Art. D212-74L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux…- Art. R212-74-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D.
- Art. D212-75Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D.
- Art. D212-76Toute modification d'un matériel d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel, fait l'objet d'une…
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Art. D212-77-1En application des dispositions de l'article L.Section 3 : Circulation et transhumance.
Art. D212-78Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L.- Art. R212-79Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.