Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

Code rural et de la pêche maritime · articles R213-3 à R213-4 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R213-3Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.
  2. Art. R213-4La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.