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Code rural et de la pêche maritime
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Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
Code rural et de la pêche maritime · articles R213-3 à R213-4 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R213-3
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.
Art. R213-4
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
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