Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

Code rural et de la pêche maritime · articles R213-5 à R213-7 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R213-5Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L.
  2. Art. R213-6Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les…
  3. Art. R213-7Les délais prévus aux articles R.