Section 2 : Action en garantie et expertise

Code rural et de la pêche maritime · articles R213-3 à R213-9 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

    Art. R213-3Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.
  2. Art. R213-4La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
  3. Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

    Art. R213-5Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L.
  4. Art. R213-6Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les…
  5. Art. R213-7Les délais prévus aux articles R.
  6. Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

    Art. R213-8L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R.
  7. Art. R213-9En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage.