Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

Code rural et de la pêche maritime · articles R213-8 à R213-9 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R213-8L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R.
  2. Art. R213-9En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage.