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Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
Code rural et de la pêche maritime · articles R213-8 à R213-9 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R213-8
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R.
Art. R213-9
En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage.
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