Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
Code rural et de la pêche maritime · articles R222-3 à R222-5 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R222-3Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de…
- Art. R222-3-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R.
- Art. R222-4Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
- Art. R222-5Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant…