Section 2 : Dispositions spécifiques
Code rural et de la pêche maritime · articles R222-2 à R222-8 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Opérateurs d'établissements aquacoles non soumis à agrément article R222-2
- Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national articles R222-3 à R222-5
- Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires articles R222-6 à R222-8
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Opérateurs d'établissements aquacoles non soumis à agrément
Art. R222-2Les opérateurs d'établissements aquacoles mentionnés au paragraphe 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et à l'article 4 du règlement…Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
Art. R222-3Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de…- Art. R222-3-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R.
- Art. R222-4Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
- Art. R222-5Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant…
Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires
Art. R222-6Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L.- Art. R222-6-1Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R.
- Art. R222-6-2Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
- Art. R222-7Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, les centres…
- Art. R222-8Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle.