Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.

Code rural et de la pêche maritime · article R236-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R236-1Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L.