Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Code rural et de la pêche maritime · articles R236-1 à D236-9 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Les importations et exportations articles R236-1 à R236-5
- Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne articles D236-1 A à D236-1 B
- Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne articles D236-6 à D236-9
02Articles
Les 11 articles
Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.
Art. R236-1Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L.Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne
Art. D236-1 ALes certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L.- Art. D236-1 BPréalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D.
Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
Art. R236-2Les arrêtés prévus à l'article L.- Art. R236-3Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.
Art. R236-4I.-Les établissements mentionnés à l'article R.- Art. R236-5Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L.
Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne › Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés
Art. D236-6Le choix des vétérinaires mentionnés à l'article L.- Art. D236-7Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.
- Art. D236-8Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur…
- Art. D236-9A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.