Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations

Code rural et de la pêche maritime · articles R236-1 à D236-9 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.

    Art. R236-1Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L.
  2. Section 1 : Redevance à l'exportation et aux échanges intra-Union européenne

    Art. D236-1 ALes certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L.
  3. Art. D236-1 BPréalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D.
  4. Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.

    Art. R236-2Les arrêtés prévus à l'article L.
  5. Art. R236-3Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  6. Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.

    Art. R236-4I.-Les établissements mentionnés à l'article R.
  7. Art. R236-5Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L.
  8. Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne › Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

    Art. D236-6Le choix des vétérinaires mentionnés à l'article L.
  9. Art. D236-7Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.
  10. Art. D236-8Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur…
  11. Art. D236-9A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.