Section 6 : Vétérinaires des armées
Code rural et de la pêche maritime · articles R242-115 à R242-122 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R242-115Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L.
- Art. R242-116Pour l'application de l'article R.
- Art. R242-117Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. R242-118Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R.
- Art. R242-119Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L.
- Art. R242-120Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L.
- Art. R242-121Les informations mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R242-122Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L.