Section 1 : Propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine

Code rural et de la pêche maritime · article D243-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. D243-1Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L.