Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Code rural et de la pêche maritime · articles D243-1 à D243-31 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine article D243-1
- Section 2 : Techniciens articles D243-2 à D243-5
- Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale articles R243-6 à R243-11
- Section 4 : Délégataires articles R243-12 à D243-31
02Articles
Les 34 articles
Section 1 : Propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine
Art. D243-1Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L.Section 2 : Techniciens
Art. D243-2Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L.- Art. D243-3Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L.
- Art. D243-4Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L.
- Art. D243-5Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L.
Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
Art. R243-6Pour l'application du 12° de l'article L.- Art. D243-7I.
- Art. R243-7-1I.
- Art. R243-7-2Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de…
- Art. R243-7-3Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R.
- Art. R243-8Les personnes mentionnées au 12° de l'article L.
- Art. R243-9I.
- Art. R243-10Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L.
- Art. R243-11Les personnes mentionnées au 12° de l'article L.
Section 4 : Délégataires › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R243-12La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L.- Art. R243-13La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit.
- Art. R243-14Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
- Art. R243-15Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.
- Art. R243-16Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
- Art. R243-17Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :
Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés
Art. R243-18La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L.- Art. R243-19L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L.
- Art. R243-20Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux…
- Art. R243-21I.
- Art. R243-22La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.
- Art. R243-23I.
- Art. R243-24La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R243-25I.
- Art. R243-26La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.
- Art. R243-27Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour…
- Art. R243-28L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.
- Art. R243-29Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
Section 4 : Délégataires › Sous-section 3 : Dispositions propres aux délégataires-élèves
Art. D243-30La personne physique mentionnée au 15° de l'article L.- Art. D243-31L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les…