Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

Code rural et de la pêche maritime · articles D243-1 à D243-31 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Section 1 : Propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine

    Art. D243-1Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L.
  2. Section 2 : Techniciens

    Art. D243-2Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L.
  3. Art. D243-3Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L.
  4. Art. D243-4Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L.
  5. Art. D243-5Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L.
  6. Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale

    Art. R243-6Pour l'application du 12° de l'article L.
  7. Art. D243-7I.
  8. Art. R243-7-1I.
  9. Art. R243-7-2Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de…
  10. Art. R243-7-3Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R.
  11. Art. R243-8Les personnes mentionnées au 12° de l'article L.
  12. Art. R243-9I.
  13. Art. R243-10Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L.
  14. Art. R243-11Les personnes mentionnées au 12° de l'article L.
  15. Section 4 : Délégataires › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R243-12La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L.
  16. Art. R243-13La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit.
  17. Art. R243-14Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
  18. Art. R243-15Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.
  19. Art. R243-16Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
  20. Art. R243-17Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :
  21. Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

    Art. R243-18La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L.
  22. Art. R243-19L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L.
  23. Art. R243-20Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux…
  24. Art. R243-21I.
  25. Art. R243-22La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.
  26. Art. R243-23I.
  27. Art. R243-24La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
  28. Art. R243-25I.
  29. Art. R243-26La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.
  30. Art. R243-27Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour…
  31. Art. R243-28L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.
  32. Art. R243-29Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
  33. Section 4 : Délégataires › Sous-section 3 : Dispositions propres aux délégataires-élèves

    Art. D243-30La personne physique mentionnée au 15° de l'article L.
  34. Art. D243-31L'employeur de la personne physique appelée, en tant que délégataire-élève, à réaliser un acte de médecine ou de chirurgie des animaux s'assure, au préalable, de ce que cette personne réunit les…