Sous-section 1 : Dispositions communes
Code rural et de la pêche maritime · articles R243-12 à R243-17 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R243-12La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L.
- Art. R243-13La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit.
- Art. R243-14Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
- Art. R243-15Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.
- Art. R243-16Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
- Art. R243-17Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :