Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

Code rural et de la pêche maritime · articles R243-18 à R243-29 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R243-18La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L.
  2. Art. R243-19L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L.
  3. Art. R243-20Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux…
  4. Art. R243-21I.
  5. Art. R243-22La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.
  6. Art. R243-23I.
  7. Art. R243-24La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
  8. Art. R243-25I.
  9. Art. R243-26La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.
  10. Art. R243-27Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour…
  11. Art. R243-28L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.
  12. Art. R243-29Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :