Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés
Code rural et de la pêche maritime · articles R243-18 à R243-29 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R243-18La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L.
- Art. R243-19L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L.
- Art. R243-20Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux…
- Art. R243-21I.
- Art. R243-22La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue.
- Art. R243-23I.
- Art. R243-24La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R243-25I.
- Art. R243-26La liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires comporte, par niveau de délégation, leurs nom, prénom, date de naissance et date de certification.
- Art. R243-27Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient des qualifications professionnelles requises pour…
- Art. R243-28L'employeur d'un délégataire prend les dispositions nécessaires à l'entretien et au perfectionnement des connaissances de celui-ci.
- Art. R243-29Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :